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La prise en compte de la vie personnelle du salarié

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Tsasse Saha, Gislain Gregory

In/Dev-Consulting en coédition avec NENA,
Mosaïque / Revue panafricaine des sciences juridiques comparées
Numéro 08,
pp.27-66, 2022
Article 39p.
La vie personnelle du salarié s’entend de l’ensemble des actes, paroles, comportements ou agissements de celui-ci qui ne sont pas en rapport avec l’exécution du contrat de travail ou la vie de l’entreprise. Cette vie du salarié comporte outre l’intimité de sa vie privée, sa vie politique, culturelle, religieuse et associative. Si en principe l’employeur n’a aucune emprise sur la vie personnelle du salarié, il faut néanmoins reconnaître qu’il existe des circonstances qui lui offrent tantôt un droit de regard sur les activités familiale, religieuse, associative et politique de celui-ci, tantôt l’obligent à prendre en compte ces divers éléments. Lorsque la prise en compte de la vie personnelle du salarié apparaît comme un droit de l’employeur, sa mise en œuvre produit des incidences sur les relations de travail. Celles-ci peuvent se poursuivre, mais l’hypothèse la plus fréquente en pratique est la disparition desdites relations. Lorsque la prise en compte de la vie personnelle du salarié apparaît plutôt comme une obligation de l’employeur, sa méconnaissance entraîne à l’égard de celui-ci des sanctions civiles et pénales.
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