La référence à un ordre juridictionnel des comptes n’est pas, en droit positif camerounais un abus de langage. En créant trois Chambres souveraines dotées de compétences propres au sein de la Cour suprême, le Constituant de 1996 a entendu par-là consacrer trois ordres de juridiction dans le système juridictionnel camerounais. Il revient désormais à chaque Chambre de la Cour suprême de connaître, même en cassation, des affaires qui lui ont été attribuées par la Constitution. Il apparaît que les juridictions des comptes ont été créées pour contrôler et statuer sur les comptes publics. Ce sont donc des juridictions exclusivement chargées de trancher les affaires ressortissant au contentieux des comptes publics. Aussi peut-on conclure, au regard de leur organisation et de leur fonctionnement, à l’existence d’un ordre juridictionnel des comptes ayant sa cohérence propre, sa hiérarchie interne et ses spécificités. Cependant, cet ordre juridictionnel, plus que d’autres, n’a qu’une autonomie relative. Obligation est faite aux juridictions des comptes de collaborer avec d’autres instances de contrôle tant juridictionnelles qu’administratives. Davantage, le ministre chargé des finances peut accorder des remises gracieuses et décharges de responsabilité aux comptables publics sanctionnés par le juge des comptes. Ces mesures sont en réalité des atteintes substantielles à l’autorité de la chose jugée dont la seule suppression peut permettre d’assurer l’État de droit et l’indépendance de la magistrature des comptes au Cameroun.